1. Le titulaire d’un brevet européen (y compris d’un brevet européen expiré) ou le demandeur d’une demande de brevet européen publiée (ci-après désignée « demande de brevet » dans la présente règle 5), qui souhaite, pour ce brevet ou cette demande de brevet, déroger à la compétence exclusive de la Juridiction, conformément à l’article 83, § 3 de l’Accord, dépose une déclaration (ci-après désignée « déclaration de dérogation » dans la présente règle 5) auprès du greffe.
a) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont titulaires du brevet ou de la demande de brevet, tous les titulaires ou demandeurs déposent la déclaration de dérogation. Lorsque la personne déposant une déclaration de dérogation n’est pas enregistrée comme le titulaire ou demandeur dans les registres visés respectivement à la règle 8, § 5, points a) et b), la personne dépose une déclaration selon le paragraphe 3, point e).
b) La déclaration de dérogation est faite pour tous les États pour lesquels le brevet européen a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande.
2. Une déclaration de dérogation ou une déclaration de retrait d'une déclaration de dérogation en vertu du paragraphe 7 (ci-après désignée « déclaration de retrait » dans la présente règle 5) s'étend à tout certificat complémentaire de protection basé sur le brevet européen.
a) Lorsque le certificat complémentaire de protection a été délivré à la date de dépôt de la déclaration de dérogation ou de la déclaration de retrait, le titulaire du certificat complémentaire de protection, s'il diffère du titulaire du brevet, dépose la déclaration de dérogation ou la déclaration de retrait conjointement avec le titulaire du brevet.
b) Lorsque le certificat complémentaire de protection est délivré après le dépôt de la déclaration de dérogation, la dérogation prend effet automatiquement à la délivrance dudit certificat complémentaire de protection.
c) Les paragraphes 6 et 8 s'appliquent mutatis mutandis. Aux fins des paragraphes 6 et 8, la référence à des actions
- relatives à un brevet européen s’applique à tous les certificats complémentaires de protection basés sur ce brevet européen, et
- relatives à un certificat complémentaire de protection s’applique au brevet européen sur lequel ce certificat complémentaire de protection est basé et
- relatives à un certificat complémentaire de protection s’applique à tous les autres certificats complémentaires de protection basés sur le même brevet européen.
d) Pour éviter tout doute, il est impossible de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction pour des certificats complémentaires de protection, qu'ils soient délivrés par les autorités d'un État membre contractant ou d'une autre manière, basés sur un brevet européen à effet unitaire.
3. La déclaration de dérogation contient :
a) le nom de tous les titulaires ou demandeurs du brevet européen ou demande de brevet européen et le nom du titulaire de tout certificat complémentaire de protection basé sur le brevet européen concerné et toutes les adresses pertinentes, postales et, le cas échéant, électroniques ;
b) le nom et les adresses postale et électronique pour les significations
- du représentant nommé par le demandeur ou titulaire en application de l’article 48 de l’Accord, ou
- de toute autre personne déposant la déclaration de retrait au nom du demandeur ou titulaire et le mandat de déposer la déclaration de retrait ;
c) les références du brevet ou de la demande de brevet concerné(e), y compris le numéro de publication attribué par l’Office européen des brevets ;
d) les références de tout certificat complémentaire de protection délivré sur la base du brevet concerné, y compris le numéro ; et
e) aux fins du paragraphe 1 a), une déclaration par ou pour le compte de tous les titulaires ou demandeurs selon laquelle la personne déposant la déclaration de dérogation selon la règle 8, § 5 est en droit de déposer la déclaration de dérogation.
4. La règle 8 ne s'applique pas aux déclarations de dérogation et aux déclarations de retrait faites en vertu de la présente règle 5.
5. Le greffier inscrit, dès que possible, la déclaration de dérogation au registre. Sous réserve du paragraphe 6, la dérogation répondant aux exigences établies dans le présent règlement est considérée effective à compter de la date d’inscription au registre. Si les indications portées au registre sont absentes ou incorrectes, une correction peut être déposée auprès du greffe. La date d’inscription de la correction est notée dans le registre. La dérogation est effective à compter de la date de correction.
6. Dans le cas où une action concernant un brevet ou une demande de brevet visé(e) dans une déclaration de dérogation a été engagée devant la Juridiction avant la date d'inscription de la déclaration de dérogation au registre ou avant la date de correction conformément au paragraphe 5, la déclaration de dérogation est dépourvue d’effet pour le brevet ou la demande de brevet concerné(e), que l’affaire soit en cours ou qu’elle soit terminée.
7. Le titulaire d’un brevet ou d’une demande de brevet objet d’une dérogation en vertu de la présente règle peut déposer une déclaration de retrait de la dérogation concernant ce brevet ou cette demande de brevet mais pas pour différents États pour lesquels le brevet européen a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande. La déclaration de retrait contient les informations prévues au paragraphe 3. Le greffier inscrit, dès que possible, la déclaration de retrait au registre et le retrait est considéré effectif à compter de la date d’inscription au registre. Les paragraphes 1 a) et 5 s’appliquent mutatis mutandis.
8. Dans le cas où une action a été engagée devant une juridiction d’un État membre contractant dans le cadre d’une affaire pour laquelle la Juridiction est également compétente en vertu de l’article 32 de l’Accord au sujet d’un brevet ou d’une demande de brevet visé dans une déclaration de retrait, avant l’inscription de la déclaration de retrait au registre ou à tout moment avant la date selon le paragraphe 5, la déclaration de retrait est dépourvue d’effet pour le brevet ou la demande de brevet concerné, que l’affaire soit en cours ou qu’elle soit terminée.
9. Lorsqu'une demande de brevet européen objet d'une dérogation en vertu de la présente règle aboutit à la délivrance d'un brevet européen à effet unitaire, la dérogation est réputée retirée et le greffier inscrit, dès que possible, le retrait au registre.
10. Un brevet ou demande de brevet objet d’une déclaration de retrait qui a été inscrite au registre ne peut pas par la suite être l’objet d'une nouvelle déclaration de dérogation.
11. Le greffier informe, dès que possible, l’Office européen des brevets et l’office national des brevets de tout État membre contractant concerné des inscriptions au registre, en vertu des paragraphes 5 et 7.
12. Les demandes acceptées par le greffe avant l’entrée en vigueur de l’Accord sont traitées comme étant inscrites au registre à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
Relation avec l’Accord : article 83, § 3 et 4