1. Dans le cadre de toute procédure devant la Juridiction, le greffe, dès que possible au cours de la procédure, examine de sa propre initiative si une dérogation produit ses effets sur le brevet concerné.
2. Lorsque le greffe constate que deux actions, ou plus de deux actions, portant sur le même brevet sont engagées devant plusieurs divisions (entre les mêmes parties ou non), il en informe dès que possible les divisions concernées.
Relation avec l’Accord : article 83, § 3 et 4
Relation avec les Statuts : articles 23 et 24