1. Les représentants qui interviennent devant la Juridiction jouissent de l’immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits concernant l’affaire ou les parties.
2. Les représentants jouissent en outre des privilèges et facilités suivants :
a) les papiers et les documents relatifs à la procédure ne peuvent faire l’objet de perquisition ou de saisie ;
b) tout produit ou appareil dont la contrefaçon est alléguée relatif à la procédure ne peut faire l’objet de perquisition ou de saisie lorsqu’il est apporté devant la Juridiction pour les besoins de la procédure.
En cas de litige, les fonctionnaires des douanes ou la police peuvent apposer des scellés sur lesdits papiers ou documents ou sur lesdits produits ou appareils dont la contrefaçon est alléguée. Les scellés sont ensuite immédiatement transmis à la Juridiction en vue d’être examinés en présence du greffier et de la personne concernée.
3. Les représentants sont autorisés à voyager sans entrave dans l’exercice de leurs fonctions.
4. Les privilèges, immunités et facilités mentionnés aux paragraphes 1 à 3 sont accordés exclusivement
dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure.
5. La Juridiction peut lever l’immunité si elle considère qu’un représentant se rend coupable d’un comportement contraire au bon déroulement de la procédure.
Relation avec l’Accord : article 48