1. Si les exigences visées à la règle 16, § 2 ou à la règle 16, § 3 ont été respectées, le greffe, dès que possible :
a) enregistre la date de réception du mémoire en demande et attribue un numéro d’affaire au dossier ;
b) inscrit le dossier au registre ; et
c) informe le demandeur du numéro d’affaire du dossier et de la date de réception.
2. L’affaire est distribuée à une chambre d’une division conformément à la règle 345, § 3. Lorsque les parties le sollicitent, l’affaire est attribuée à un juge unique conformément à la règle 345, § 6.
3. La répartition des affaires entre le siège de la division centrale et ses sections est déterminée comme suit :
a) lorsqu'une action implique un seul brevet ayant une seule classification, le greffe distribue l’affaire au siège et à la section de la division centrale correspondant à la classification du brevet selon l'annexe II de l'Accord. Le greffe distribue l’affaire à une chambre conformément à la règle 345, § 3.
b) lorsqu'une action implique plus d'un brevet et qu'une majorité des brevets a une seule classification correspondant au siège ou à une seule section de la division centrale selon l'annexe II de l'Accord, le greffe distribue l’affaire au siège ou à cette section de la division centrale. Le greffe distribue l’affaire à une chambre conformément à la règle 345, § 3.
c) lorsque ni le paragraphe a) ni le paragraphe b) ne s'appliquent, notamment lorsque :
- l’affaire implique un seul brevet ayant plus d’une classification ou
- l’affaire implique plus d'un brevet et qu’il n’y a pas de majorité des brevets ayant une seule classification correspondant au siège ou à une des sections de la division centrale,
le greffe attribue l’affaire conformément à la règle 345, § 3 à la chambre au siège ou à la section correspondant à la première classification du brevet unique ou, lorsque l’affaire implique plus d’un brevet, du brevet mentionné en premier sur la liste dans le mémoire en demande selon l'annexe II de l'Accord. Si le président de la chambre concernée considère que la distribution de l’affaire est appropriée, il l’accepte. S'il est d'un avis contraire, il donne l’instruction au greffe de renvoyer l’affaire selon la règle 345, § 3 au président d’une chambre du siège ou de l’autre section de la division centrale qu'il considère appropriée, qui examine, de façon similaire, s’il est approprié de réaffecter l’affaire. Si ce président est d'un avis contraire, il en informe le président du Tribunal de première instance, qui distribue l’affaire au siège ou à la section de la division centrale qu'il considère appropriée. Le greffe distribue l’affaire à une chambre conformément à la règle 345, § 3.
4. L’affaire est considérée engagée devant la Juridiction à compter de la date de réception attribuée au mémoire en demande.
Relation avec l’Accord : article 7, § 2, article 10