1. Lorsque la Juridiction doit résoudre une question technique spécifique ou une autre question relative à l’affaire, elle peut, de sa propre initiative, et après avoir entendu les parties, nommer un expert.
2. Les parties peuvent faire des suggestions concernant l’identité de l’expert, ses connaissances techniques ou autres connaissances pertinentes et les questions qui vont lui être posées.
3. L’expert est responsable envers la Juridiction et doit posséder les connaissances, l’indépendance et l’impartialité requises pour être nommé comme expert judiciaire. Les parties ont le droit d'être entendues sur les compétences, l'indépendance et l'impartialité de l'expert.
4. La Juridiction qui décide de nommer un expert rend une ordonnance qui précise notamment :
a) le nom et l’adresse de l’expert nommé ;
b) une brève description des faits de l’affaire ;
c) les preuves produites par les parties en ce qui concerne la question technique ou une autre question ;
d) les questions posées à l’expert, avec le niveau de détail approprié, y compris, le cas échéant, des suggestions relatives à toute expérience devant être réalisée ;
e) quand et sous quelles conditions l’expert pourra recevoir d’autres informations pertinentes ;
f) le délai pour la présentation du rapport d’expertise ;
g) des informations sur le remboursement des frais engagés par l’expert ;
h) des informations sur les sanctions pouvant être imposées à un expert défaillant ; et
i) ses obligations conformément à la règle 186.
5. L’expert reçoit une copie de l’ordonnance, accompagnée des documents et d’autres preuves que la Juridiction considère nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
6. L’expert, après réception de l’ordonnance, doit confirmer par écrit qu’il présentera le rapport d’expertise dans le délai spécifié par la Juridiction.
7. La Juridiction convient avec l'expert d'une rémunération couvrant son rapport d'expertise écrit et sa participation à l'audience. La Juridiction peut réduire ce droit d’un montant équitable si l’expert ne rend pas son rapport dans le délai spécifié par la Juridiction ou si le rapport n’a pas la qualité attendue.
8. Si un expert désigné par la Juridiction ne présente pas son rapport dans le délai spécifié ou, si le délai a été prorogé à la demande de l’expert, dans le délai prorogé, la Juridiction peut nommer un autre expert pour le remplacer. La Juridiction peut déclarer que tout ou partie des frais liés à la nomination et au remboursement d’un autre expert sont à la charge de l’expert.
9. Le greffe tient à jour une liste indicative d’experts techniques.