1. Le mémoire en défense contient :
a) les noms de l’intimé et du représentant de l’intimé ;
b) les adresses postale et électronique pour les significations à l’intimé et les noms et adresses des personnes habilitées à recevoir signification ;
c) le numéro d’affaire du dossier d’appel ; et
d) une réponse aux motifs d’appel.
2. L’intimé peut demander la confirmation de la décision du Tribunal de première instance en s’appuyant sur des motifs autres que ceux indiqués dans la décision.