1. Le demandeur a le droit de recouvrer des frais de représentation raisonnables et proportionnés.
2. Le comité administratif adopte un barème de plafonds des frais recouvrables en fonction de la valeur en litige. Le barème peut être ajusté périodiquement.
3. Lors de la formulation d’une demande principale, d’une demande reconventionnelle ou d’un appel pour laquelle ou lequel seul un droit fixe est exigible, la partie concernée est tenue, dans le mémoire la ou le formulant pour la première fois, d’estimer sa valeur propre pour le calcul du plafond applicable. L’autre partie est entendue. La règle 370, § 6 s’applique mutatis mutandis.