1. Une partie affectée par une décision visée à la règle 157 peut présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de la Juridiction.
2. La demande d’autorisation d’interjeter appel expose :
a) les raisons pour lesquelles l’appel doit être entendu ;
b) le cas échéant, les faits, preuves et arguments invoqués.
3. La demande d’autorisation d’interjeter appel est transmise au juge de permanence (règles 345, § 5 et 8), qui statue sur l'accord de l'autorisation d'interjeter appel.
4. Si l'autorisation d'interjeter appel contre une décision relative aux frais est accordée, le juge de permanence statue sur l'appel.