1. Le président du Tribunal de première instance ou un juge à qui il a délégué cette tâche au sein d’une
division, du siège de la division centrale ou de l’une de ses sections, affecte les juges aux chambres composant les divisions locales ou régionales, le siège de la division centrale ou ses sections.
2. L'affectation doit être conforme à l'article 8 de l'Accord.
3. Les affaires en instance au sein de la division, du siège de la division centrale ou de l’une de ses sections sont distribuées aux chambres par le greffier suivant un plan de répartition des affaires établi par le président de chaque division locale ou régionale, du siège de la division centrale et de ses sections (le président étant le juge nommé par le présidium) pour une durée d’une année civile, de préférence en répartissant les affaires suivant leur date de réception par la division ou la section.
4. Chaque chambre peut déléguer à un ou plusieurs juges de la chambre:
a) la fonction d’agir en qualité de juge unique ; ou
b) la fonction d’agir pour la chambre dans les procédures de la partie 1, chapitre 4 (procédure pour la détermination des dommages-intérêts et des indemnités, dont la procédure de communication d’informations comptables) et chapitre 5 (procédure pour les décisions relative aux frais). Ces fonctions peuvent être déléguées au juge-rapporteur qui a préparé l’affaire en vue de l’audience.
5. Le président du Tribunal de première instance ou un juge auquel il a délégué cette tâche au sein d’une division, du siège de la division centrale ou de l’une de ses sections désigne les juges affectés à chaque division, au siège de la division centrale et à chacune de ses sections, en qualité de juges de permanence pour les affaires urgentes. L'affectation peut être limitée à certaines périodes.
6. Si toutes les parties acceptent que l’affaire soit entendue par un juge unique, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, désigne à cet effet un juge de la chambre qualifié sur le plan juridique.
7. Lorsque les paragraphes 1 à 6 s’appliquent à des décisions du président du siège de la division centrale ou de l’une de ses sections, le président du Tribunal de première instance peut, de sa propre initiative, revoir cette décision.
8. Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent mutatis mutandis à la Cour d’appel, le président de la Cour d’appel exerçant les fonctions y afférentes.
Relation avec les Statuts : article 19