1. Les mémoires et autres documents, y compris les éléments de preuve écrits, sont déposés dans la langue de procédure, sauf si la Juridiction ou le présent règlement en dispose autrement.
2. Lorsque le présent règlement ou la Juridiction requiert qu’un mémoire ou autre document soit traduit, il n’est pas nécessaire de fournir une certification formelle du traducteur quant à l’exactitude de cette traduction, sauf si l’exactitude est contestée par une partie ou si cette certification est ordonnée par la Juridiction ou requise par le présent règlement.