Une demande de radiation du nom d’un représentant, habilité en vertu de l’article 48, § 1 de l’Accord, du registre des représentants peut être formée :
a) par le représentant lui-même en cas de retraite ou pour toute autre raison pour laquelle il cesse de remplir les conditions posées par la règle 286 ;
b) par un représentant au nom d’un représentant inscrit sur le registre qui est décédé.