À tout moment au cours de la procédure écrite et de la procédure de mise en état, le juge-rapporteur peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir consulté la chambre, proposer aux parties le changement de la langue de procédure pour adopter la langue dans laquelle le brevet a été délivré, conformément à l’article 49, § 4 de l'Accord. Si les parties et la chambre acceptent, la langue de procédure est changée.
Relation avec l’Accord : article 49, § 4