1. À tout moment au cours de la procédure écrite, toute partie peut déposer une demande émanant des deux parties pour l’utilisation comme langue de procédure de la langue dans laquelle le brevet a été délivré, conformément à l’article 49, § 3 de l’Accord. La demande doit indiquer que les deux parties ont convenu d’utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.
2. Dès que possible, le greffe transmet la demande à la chambre.
3. Dès que possible, la chambre décide d’approuver ou non la demande émanant des deux parties pour l’utilisation comme langue de procédure de la langue dans laquelle le brevet a été délivré. Lorsque la chambre n’approuve pas la demande, le greffe, dès que possible, en informe les parties qui peuvent demander, dans un délai de 10 jours, que l’affaire soit renvoyée à la division centrale ; dans ce cas, l’affaire est renvoyée.
4. Lorsque l'action est renvoyée à la division centrale, la règle 41 s'applique mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : article 49, § 3