1. Une demande d’aide juridictionnelle peut être présentée avant ou après l’engagement de la procédure devant la Juridiction.
2. La demande d'aide juridictionnelle contient dans la langue d'un État membre contractant :
a) le nom du requérant ;
b) les adresses postale et électronique pour les besoins de la signification au requérant et les noms des personnes autorisées à recevoir signification ;
c) le nom de l’autre partie ainsi que les adresses postale et électronique, lorsqu’elles sont disponibles, pour les besoins de la signification à l’autre partie et les noms des personnes autorisées à recevoir signification, si elles sont connues ;
d) le numéro d’affaire concernée par la demande ou, lorsque la demande est présentée avant l’engagement de la procédure devant la Juridiction, une brève description de l’affaire ;
e) une indication de la valeur de l’affaire et des frais à couvrir par l’aide juridictionnelle ;
f) lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée pour les frais d’assistance et de représentation juridiques, le nom du représentant proposé ;
g) une indication des ressources financières du requérant, notamment son revenu, ses actifs et son capital, ainsi que de la situation familiale du requérant y compris une évaluation des ressources des personnes qui sont financièrement dépendantes du requérant ;
h) le cas échéant, une demande motivée pour la suspension d’un délai qui nécessiterait autrement d’être respecté jusqu’à la date de signification de l’ordonnance de décision d’aide juridictionnelle.
3. La demande d’aide juridictionnelle doit être étayée par :
a) des éléments prouvant que le requérant a besoin d’une aide, notamment des certificats attestant de son revenu, de ses actifs et de son capital, et de sa situation familiale ; et
b) lorsque la demande est présentée avant l’engagement de l’action devant la Juridiction, une indication des preuves étayant l’action.
4. En cas d’appel, une nouvelle demande est présentée.
5. La règle 8 ne s’applique pas.