1. Le greffe informe le demandeur de la date à laquelle le mémoire en demande est considéré comme ayant été signifié selon la règle 271, § 6.
2. Lorsque le greffe a signifié le mémoire en demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent et lorsque le mémoire en demande est retourné au greffe pour un quelconque motif, celui- ci en informe le demandeur.
3. Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis si le greffe a signifié le mémoire en demande par voie électronique et si le message électronique concerné semble ne pas avoir été reçu.