1. Si une personne habilitée à engager une procédure conformément à l’article 47 de l’Accord estime
probable qu’une demande de mesures provisoires puisse être prochainement formée à son encontre en sa qualité de défendeur devant la Juridiction, elle peut déposer un mémoire préventif.
2. Le mémoire préventif est déposé au greffe dans la langue du brevet et contient :
a) le nom du défendeur déposant le mémoire préventif et du représentant du défendeur ;
b) le nom du requérant présumé des mesures provisoires ;
c) les adresses postale et électronique pour les besoins de la signification au défendeur déposant le mémoire préventif et les noms des personnes autorisées à recevoir signification ;
d) l’adresse postale et, lorsqu’elle est disponible, l’adresse électronique pour les besoins de la signification au requérant présumé des mesures provisoires et les noms des personnes autorisées à recevoir signification si elles sont connues ;
e) lorsqu’il est disponible, le numéro du brevet concerné et, le cas échéant, toute information concernant une procédure antérieure ou pendante visée à la règle 13, § 1, point h) ; et
f) l’indication que le mémoire est un mémoire préventif.
3. Le mémoire préventif peut contenir :
a) une indication des faits invoqués, qui peut comprendre une contestation des faits, dont l’invocation par le requérant présumé est escomptée ou, le cas échéant, toute affirmation de la nullité du brevet et les motifs d’une telle affirmation ;
b) tout moyen de preuve écrit disponible invoqué ;
c) les moyens de droit, y compris les motifs pour lesquels une demande de mesures provisoires devrait être rejetée.
4. Les défendeurs déposant le mémoire préventif paient le droit pour le dépôt d’un mémoire préventif, conformément à la partie 6. La règle 15, § 2 s’applique mutatis mutandis.
5. Le greffe examine, dès que possible, si les exigences visées au paragraphe 2, points a) à f) et au paragraphe 4 ont été respectées. Si ces exigences ont été respectées, le greffe, dès que possible :
a) enregistre la date de réception et attribue un numéro au mémoire préventif ;
b) sous réserve du paragraphe 7, inscrit le mémoire préventif au registre ;
c) fournit les informations relatives au mémoire préventif à toutes les divisions ; et
d) lorsqu’une demande de mesures provisoires a déjà été formée, informe la chambre ou le juge unique chargé de la demande du dépôt du mémoire préventif.
6. Si le défendeur n’a pas respecté les exigences visées au paragraphe 2, le greffe invite, dès que possible, le défendeur à :
a) remédier aux insuffisances dans un délai de 14 jours à compter de la signification ; et
b) le cas échéant, payer le droit visé au paragraphe 4.
7. Le mémoire préventif n’est pas accessible au public sur le registre tant qu’il n’a pas été transmis au requérant en vertu du paragraphe 8.
8. Lorsqu’une demande de mesures provisoires est formée ultérieurement, le greffier transmet une copie du mémoire préventif à la chambre ou au juge nommé conformément à la règle 208 avec la demande de mesures provisoires et transmet une copie au requérant dès que possible.
9. Si aucune demande de mesures provisoires n’a été formée dans un délai de six mois à compter de la date de réception du mémoire préventif, ce dernier est retiré du registre à moins que la personne ayant déposé le mémoire préventif n’ait demandé, avant la date d’expiration de ce délai, une prolongation de six mois et payé un droit pour la prolongation conformément à la partie 6. Des prolongations ultérieures peuvent être obtenues sur paiements supplémentaires de ce droit.
10. La règle 15, § 2 s’applique mutatis mutandis.