1. Une demande d’intervention peut être déposée à tout stade de la procédure devant le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel par toute personne justifiant d’un intérêt légitime quant au résultat d’une affaire soumise à la Juridiction (cette personne est ci-après désignée « la partie intervenante »).
2. Une demande d’intervention n’est recevable que si elle est faite au soutien, en tout ou partie, d’une demande, d’une mesure ou de réparations sollicitées par une des parties et si elle est faite avant la clôture de la procédure écrite, sauf décision contraire du Tribunal de première instance ou de la Cour d’appel.
3. La partie intervenante est représentée conformément à l’article 48 de l’Accord.
4. La demande d’intervention contient :
a) une référence au numéro d’affaire du dossier ;
b) les noms de la partie intervenante et du représentant de la partie intervenante, ainsi que les adresses postale et électronique pour les significations et les noms des personnes autorisées à recevoir signification ;
c) la demande, la mesure ou les réparations à l’appui desquels la partie intervenante sollicite une intervention ; et
d) un exposé des faits établissant le droit d’intervenir selon les paragraphes 1 et 2.