1. La Juridiction veille à ce que les mesures provisoires soient rétractées ou cessent d’une autre manière de produire leurs effets, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages−intérêts qui peuvent être réclamés, si dans un délai ne dépassant pas trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, à partir de la date fixée par la Juridiction dans son ordonnance, le requérant n’a pas engagé de procédure au fond devant la Juridiction. En fixant la date, la Juridiction tient dûment compte, le cas échéant, de la date à laquelle le rapport mentionné à la règle 196, § 4 est présenté.
2. Dans le cas où les mesures provisoires sont rétractées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans le cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu contrefaçon ou menace de contrefaçon d’un brevet, la Juridiction peut ordonner au requérant, à la demande du défendeur, de réparer de façon appropriée tout dommage causé à ce dernier par ces mesures [règle 354, § 2].
3. Le requérant paie un droit pour la demande aux termes du paragraphe 1, conformément à la partie 6.
Relation avec l’Accord : article 60, § 9.
entrée en vigueur : 1er janvier 2026