1. Dès que le juge-rapporteur considère adéquat l’état de préparation du dossier, il informe le président et les parties que la procédure de mise en état est close en vue de l’audience.
2. Lorsque des dates limites ont été fixées conformément aux règles 103 et 104, la procédure de mise en état est réputée close à la dernière date fixée.
3. La procédure orale commence immédiatement après clôture de la procédure de mise en état. Le président, en consultation avec le juge-rapporteur, prend en charge le traitement de l’affaire.