1. Toute ordonnance contient :
a) l’indication qu’elle est rendue par le juge-rapporteur, le juge de permanence, le juge unique, le président, le président de la Juridiction ou par la Juridiction ;
b) la date à laquelle elle est rendue ;
c) les noms de tous les juges qui ont pris part à la décision ;
d) les noms des parties et des représentants des parties ; et
e) le dispositif de l’ordonnance.
2. Lorsque, conformément au présent règlement, la Juridiction accorde l’autorisation d’interjeter appel une ordonnance, l’ordonnance d’autorisation contient en outre :
a) un exposé des demandes formelles des parties ;
b) un résumé des faits ; et
c) les motifs de la décision.
3. Toutes les ordonnances sont consignées dans le registre.