Le demandeur, sous réserve du point b), dépose au greffe, conformément aux articles 33, § 4 et 7, § 2 de l’Accord et à l’annexe II de celui-ci, un mémoire en constatation de non-contrefaçon, qui contient :
a) les informations prévues à la règle 13, § 1, points a) à h) et les éléments confirmant que les exigences visées à la règle 61 sont satisfaites ;
b) lorsque les parties ont convenu de porter l’action devant une division locale ou une division régionale conformément à l’article 33, § 7 de l’Accord, une indication de la division appelée à connaître de l’affaire, accompagnée de la preuve de l’accord du défendeur ;
c) le cas échéant, une indication selon laquelle l’action est portée devant un juge unique [article 8, § 7, de l’Accord#93;, accompagnée de la preuve de l’accord du défendeur ;
d) la constatation sollicitée par le demandeur ;
e) les raisons pour lesquelles l’accomplissement d’un acte spécifique ne constitue pas ou qu’un acte envisagé ne constituerait pas une contrefaçon du brevet concerné, y compris des moyens de droit et, le cas échéant, une explication de l’interprétation des revendications proposée par le demandeur ;
f) une indication des faits invoqués ;
g) les moyens de preuve invoqués, lorsqu’elles sont disponibles, et une indication de toutes autres preuves qui seront présentées à l’appui ;
h) une indication de toute mesure que le demandeur sollicitera à la conférence de mise en état [règle 104 e)] ;
i) lorsque le demandeur estime que la valeur de l’action en constatation de non-contrefaçon excède 500 000 euros, une indication de la valeur ; et
j) une liste des documents, y compris les attestations de témoins, visés au mémoire en constatation ainsi que toute requête tendant à voir déclarer que la traduction intégrale ou partielle de l’un de ces documents n’est pas nécessaire et toute requête fondée sur la règle 262, § 2 ou sur la règle 262A. Les règles 13, § 2 et 13, § 3 s’appliquent mutatis mutandis.