Lorsque le présent règlement prévoit qu’une partie doit être entendue ou qu’il peut lui être donné une possibilité d’être entendue avant que la Juridiction ne rende une ordonnance ou ne décide d’une mesure, la Juridiction demande ou peut demander (selon le cas) aux parties de fournir des mémoires dans un délai donné ou invite ou peut inviter les parties à une audience à une date qu’elle fixe. La Juridiction peut également ordonner qu’une audience se déroule par téléphone ou par vidéoconférence. Les règles 105 et 106 s’appliquent mutatis mutandis.
Règles de procédure
Règle 264