1. Si une partie décède ou cesse d’exister au cours de la procédure, la procédure est suspendue jusqu’à ce que cette partie soit remplacée par son successeur. La Juridiction peut fixer un délai à cet égard.
2. S’il y a plus de deux parties à la procédure, la Juridiction peut décider que :
a) la procédure entre les parties restantes se poursuit séparément ; et que
b) le sursis ne concerne que la procédure concernant la partie qui n’existe plus.
3. Si le successeur de la partie décédée ou ayant cessé d’exister ne poursuit pas la procédure de sa propre initiative, dans un délai précisé par la Juridiction, toute autre partie peut demander que le successeur devienne partie à la procédure en plus ou à la place de la partie décédée ou ayant cessé d’exister.
4. La Juridiction décide de la personne ou des personnes qui sont ajoutées ou remplacées en tant que partie selon la règle 305. La règle 306 s’applique mutatis mutandis.