1. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d'éviter des décisions incohérentes lorsque plus d’une affaire portant sur le même brevet (que ce soit entre les mêmes parties ou non) sont pendantes devant :
a) différentes chambres (dans les mêmes divisions ou dans des divisions différentes) ; ou
b) différentes chambres de la Cour d'appel,
les chambres peuvent, à tout moment, après avoir entendu les parties, convenir d'ordonner que deux ou plusieurs affaires soient entendues conjointement pour cause de connexité. L’article 33 de l’Accord est respecté.
2. Les affaires peuvent, ensuite, être disjointes.