1. L’exécution des décisions et des ordonnances peut être subordonnée à la fourniture d’une garantie (par dépôt de fonds, garantie bancaire ou autre) par une partie à l’autre partie couvrant les frais de justice et autres dépenses exposées et la réparation de tout dommage subi ou susceptible d’être subi par l’autre partie si les décisions et les ordonnances sont exécutées puis rétractées.
2. La Juridiction peut, à la demande d’une partie, donner mainlevée d’une garantie par ordonnance.