1. Lorsque la signification selon les sections 1 ou 2 n’a pas pu être effectuée, la Juridiction peut, sur requête du demandeur et s’il existe un motif valable d’autoriser la signification par une méthode ou à un lieu qui normalement ne seraient pas autorisés par le présent chapitre, autoriser, par voie d’ordonnance, une signification par une autre méthode ou à un autre lieu.
2. Sur requête motivée du demandeur, la Juridiction peut décider que des mesures déjà prises pour porter le mémoire en demande à la connaissance du défendeur par une autre méthode ou à un autre lieu constituent une signification valable.
3. Une ordonnance selon cette règle précise :
a) la méthode de signification ou le lieu de la signification ;
b) la date à laquelle le mémoire en demande est considéré comme ayant été signifié ; et
c) le délai pour déposer le mémoire en défense.
4. Une ordonnance relative à une signification alternative selon la présente règle ne peut autoriser une signification d’une façon contraire à la loi de l’État dans lequel la signification doit avoir lieu.