1. Lorsqu’une partie a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et plausibles pour étayer ses allégations et a mentionné des éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse ou d’un tiers, la Juridiction peut, sur requête motivée de la partie mentionnant ces éléments de preuve, ordonner à cette autre partie ou un tiers de produire ces éléments. Pour la protection des informations confidentielles, la Juridiction peut ordonner que les éléments de preuve soient uniquement divulgués à certaines personnes nommément désignées et sous réserve d’un engagement de non-divulgation approprié.
2. Au cours de la procédure écrite et de la procédure de mise en état, une partie peut demander une telle mesure de production des preuves.
3. Le juge-rapporteur peut rendre ladite ordonnance dans le cadre de la procédure écrite ou dans le cadre de la procédure de mise en état après avoir donné à l’autre partie ou au tiers une possibilité d’être entendu.
4. Une ordonnance de production des preuves précise notamment :
a) les conditions, la forme et le délai dans lesquels les preuves doivent être produites ;
b) toute sanction pouvant être imposée si les preuves ne sont pas produites conformément à l’ordonnance.
5. Lorsque la Juridiction ordonne à un tiers de produire des preuves, les intérêts de ce tiers sont dûment pris en considération.
6. Une ordonnance de production des preuves est soumise aux dispositions des règles 179, § 3, 287 et 288. L'ordonnance indique qu’un appel peut être interjeté conformément à l’article 73 de l’Accord et à la règle 220, § 1.
7. Si une partie ne respecte pas une ordonnance de production des preuves, la Juridiction prend en considération ce manquement dans sa décision sur le sujet en question.
Relation avec l’Accord : article 59