1. Si une demande d’intervention est recevable, le juge-rapporteur ou le président :
a) en informe les parties à la procédure ; et
b) indique un délai dans lequel la partie intervenante peut déposer un mémoire en intervention.
2. Le greffe signifie dès que possible à la partie intervenante tout mémoire signifié par les parties. Sur requête motivée d’une partie, la Juridiction peut, à des fins de protection des informations confidentielles, ordonner qu’un mémoire ou qu’une partie d’un mémoire ne soit divulgué qu’à certaines personnes nommément désignées et sous réserve d’un engagement de non-divulgation approprié.
3. Le mémoire en intervention contient :
a) un exposé des questions impliquant la partie intervenante et une ou plusieurs des parties, ainsi que leur lien avec les questions en litige ;
b) les arguments de droit ; et
c) les faits et moyens de preuve invoqués.
4. La partie intervenante est considérée comme une partie, sauf décision contraire de la Juridiction.