L’audience et toute audition séparée de témoins sont publiques sauf si la Juridiction décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentielles dans l’intérêt de l’une ou des deux parties ou des tiers ou dans l’intérêt général de la justice ou de l’ordre public. L'audience fait l'objet d'un enregistrement audio. L'enregistrement est mis à la disposition des parties ou de leurs représentants après l'audience dans les locaux de la Juridiction. La règle 103 s’applique mutatis mutandis
Relation avec l’Accord : article 45