1. Sans préjudice de la décision de la Juridiction sur la demande de mesures provisoires – et même lorsque la demande est fondée sur la règle 206, § 3 – la Juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation pour :
a) informer le défendeur de la demande et l’inviter à former, dans un délai à préciser, une opposition à la demande de mesures provisoires, contenant :
- les motifs pour lesquels la demande doit être rejetée ;
- les faits et moyens de preuve invoqués, notamment toute contestation des faits et des preuves invoqués par le requérant ; et
- lorsque la procédure au fond n’a pas encore été engagée devant la Juridiction, les motifs pour
lesquels l’action qui sera engagée devant la Juridiction doit être rejetée ainsi que les faits et moyens de preuve invoqués à l’appui ;
b) convoquer les parties à une audience ;
c) convoquer le requérant à une audience sans la présence du défendeur.
2. En exerçant son pouvoir d’appréciation en vertu du paragraphe 1, la Juridiction examine en particulier :
a) si le brevet a été maintenu au terme d’une procédure d’opposition devant l’Office européen des brevets ou s’il a fait l’objet d’une procédure devant toute autre juridiction ;
b) l’urgence de l’affaire ;
c) si le requérant a demandé des mesures provisoires sans que le défendeur soit entendu et si les motifs pour ne pas entendre le défendeur semblent fondés ; et
d) tout mémoire préventif déposé par le défendeur ; la Juridiction doit envisager de convoquer les parties à une audience si un mémoire préventif en rapport avec la demande a été déposé par le défendeur.
3. En cas d’extrême urgence, le juge de permanence nommé conformément à la règle 345, § 5 peut immédiatement statuer sur la demande de mesures provisoires et sur la procédure à suivre concernant la demande.
4. Si le requérant a demandé des mesures provisoires sans que le défendeur soit entendu et que la Juridiction décide de ne pas accorder de mesures provisoires sans entendre le défendeur, le requérant peut retirer sa demande et demander que la Juridiction ordonne que la demande et son contenu demeurent confidentiels.
5. Si le brevet objet de la demande fait également l’objet d’un mémoire préventif conformément à la règle 207, le requérant peut retirer la demande conformément au paragraphe 4.