1. Sans préjudice de la possibilité qu’ont les parties ou les experts des parties de réaliser des expériences, la Juridiction peut, sur requête motivée d’une partie, ordonner une expérience visant à prouver un fait allégué aux fins de la procédure devant la Juridiction.
2. Une partie demandant l’autorisation de prouver un fait allégué au moyen d’expériences présente une requête dès que possible dans le cadre de la procédure écrite ou de la procédure de mise en état afin de réaliser des expériences ; ladite requête :
a) identifie les faits que les expériences sont destinées à établir, décrit en détail les expériences proposées et les motifs justifiant la réalisation des expériences proposées ;
b) propose un expert pour réaliser ces expériences ; et
c) divulgue toute tentative préalable de réalisation d’expériences similaires.
3. Les autres parties à la procédure sont invitées à déclarer si elles contestent ou non les faits destinés à être établis par les expériences. Elles sont également invitées à présenter leurs observations sur la requête, y compris l’identité de l’expert proposé et la description des expériences.
4. Sauf décision contraire de la Juridiction, la partie qui demande des expériences fait l’avance du coût des expériences.
5. L’ordonnance de la Juridiction autorisant les expériences doit préciser en détail les expériences ainsi que :
a) le nom et l’adresse de l’expert devant réaliser les expériences en tant qu'expert désigné par la Juridiction et rédiger le rapport y relatif ;
b) le délai pour la réalisation des expériences et, le cas échéant, la date exacte et le lieu où les expériences doivent être réalisées ;
c) si nécessaire, toutes autres conditions de réalisation des expériences ; et
d) le délai pour présenter le rapport sur les expériences et, le cas échéant, des indications relatives au contenu du rapport.
6. Le cas échéant, la Juridiction peut ordonner que les expériences soient réalisées en présence des
parties et de leurs experts.
7. Une fois que le rapport sur les expériences a été présenté à la Juridiction, la Juridiction invite les parties à le commenter par écrit ou au cours de l’audience. L’expert peut être convoqué à l'audience.