1. Le sursis à statuer prend effet à la date indiquée dans la décision ordonnant le sursis à statuer ou, à défaut d’une telle indication, à la date de cette décision. La Juridiction indique l’effet du sursis sur les mesures précédemment ordonnées.
2. Lorsque la décision ordonnant le sursis à statuer ne fixe pas la durée du sursis à statuer, celui-ci s’achève à la date indiquée dans l’ordonnance de reprise de procédure ou, à défaut d’une telle indication, à la date de l’ordonnance de reprise.
3. Pendant la période de sursis, les délais de procédure cessent de courir. Les délais recommencent à courir à compter de la date à laquelle le sursis cesse.