1. La Juridiction peut ordonner des mesures provisoires sans que le défendeur ait été entendu, en particulier lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au requérant ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. La règle 197 s’applique mutatis mutandis.
2. Lorsque des mesures provisoires sont ordonnées sans que le défendeur ait été entendu, la règle 210 s’applique mutatis mutandis à l’audience tenue sans la présence du défendeur. Dans ce cas, le défendeur doit en être avisé sans délai et au plus tard immédiatement après la mise à exécution des mesures.
3. Le défendeur peut solliciter une révision. La règle 197, § 3 et 4 s’applique mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : article 60, § 5 et 6