Le demandeur dépose, sous réserve du point b), un mémoire en nullité au greffe conformément à l’article 7, § 2 de l’Accord et à l’annexe II de celui-ci. Le mémoire en nullité contient :
a) les informations prévues à la règle 13, § 1, points a) à d) et g) et h) ;
b) lorsque les parties ont convenu de porter l’action devant une division locale ou une division régionale conformément à l’article 33, § 7 de l’Accord, une indication de la division appelée à connaître de l’affaire, accompagnée de la preuve de l’accord du défendeur ;
c) le cas échéant, une indication selon laquelle l’affaire est portée devant un juge unique [article 8, § 7, de l’Accord], accompagnée de la preuve de l’accord du défendeur ;
d) une indication de l’étendue de la demande en nullité du brevet ;
e) un ou plusieurs motifs de nullité, qui sont aussi étayés que possible par des moyens de droit, et, le cas échéant, une explication de l’interprétation des revendications proposée par le demandeur ;
f) une indication des faits invoqués ;
g) les moyens de preuve invoqués, lorsqu’ils sont disponibles, et une indication de toutes autres preuves qui seront présentées à l’appui ;
h) une indication de toute mesure que le demandeur sollicitera au cours de la procédure de mise en état [règle 104, point e)] ; et
i) une liste des documents, y compris les attestations de témoins, visés dans le mémoire en nullité ainsi que toute requête tendant à voir déclarer que la traduction intégrale ou partielle de l’un de ces documents n’est pas nécessaire et toute requête fondée sur la règle 262, § 2 ou sur la règle 262A. Les règles 13, § 2 et 13, § 3 s’appliquent mutatis mutandis.