1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une action est engagée contre une décision prise par l’Office européen des brevets dans l’exercice des tâches visées à l’article 9 du Règlement (UE) n° 1257/2012 (ci-après « décision prise par l’Office »), la procédure devant le Tribunal de première instance consiste en :
a) une procédure écrite, qui inclut une possibilité de révision interlocutoire par l’Office européen des brevets ;
b) une procédure de mise en état, qui peut inclure une conférence de mise en état ; et
c) une procédure orale au cours de laquelle, à la demande du demandeur ou à l’initiative de la Juridiction, les parties peuvent être entendues.
2. La présente règle et les règles 88 (sauf dispositions expresses de la règle 97, § 2), 89 et 91 à 96 ne s'appliquent pas à une action accélérée contre une décision de l'Office en vertu de la règle 97.