1. L'appelant peut, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une déclaration d'appel incident selon les règles 237, 235, § 1, déposer un mémoire en réponse à la déclaration d'appel incident, qui contient une réponse aux moyens d'appel soulevés dans la déclaration d'appel incident.
2. L'appelant peut, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la déclaration d'appel incident selon les règles 237 et 235, § 2, déposer un mémoire en réplique à la déclaration d'appel incident, qui contient une réponse aux motifs d'appel soulevés dans la déclaration d'appel incident.
3. La règle 28 s’applique mutatis mutandis.