1. Une demande de révision peut être formée par toute partie (ci-après « le requérant ») affectée par une décision au fond (ci-après « la décision au fond ») du Tribunal de première instance, pour laquelle le délai pour interjeter appel a expiré, ou de la Cour d’appel.
2. La demande de révision est formée auprès de la Cour d’appel dans les délais suivants :
a) lorsque le motif de la demande de révision est tiré d’un vice de procédure fondamental, dans un délai de deux mois à compter de la découverte du vice de procédure fondamental ou de la signification de la décision au fond, la date la plus tardive étant retenue ;
b) lorsque le motif de la demande de révision est tiré d’un acte qualifié d’infraction pénale par une décision au fond, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’infraction pénale a été constatée ou de la signification de la décision au fond, la date la plus tardive étant retenue ;
c) mais, en tout cas, au plus tard dix ans à compter de la signification de la décision au fond.
Relation avec l’Accord : article 81