1. La procédure écrite comprend :
a) le dépôt d’un mémoire en demande (par le demandeur) [règle 13] ;
b) le dépôt d’un mémoire en défense (par le défendeur) [règles 23 et 24] ; et, facultativement
c) le dépôt d’un mémoire en réplique au mémoire en défense (par le demandeur) [règle 29, point b)] ; et
d) le dépôt d’un mémoire en duplique au mémoire en réplique (par le défendeur) [règle 29, point c)].
2. Le mémoire en défense peut inclure une demande reconventionnelle en nullité [règle 25, § 1].
3. Si une demande reconventionnelle en nullité est formée :
a) le demandeur et tout titulaire qui devient partie en vertu de la règle 25, § 2 (ci-après dans cette règle 12 et les règles 29 à 32, « le titulaire ») dépose un mémoire en défense à la demande reconventionnelle en nullité [règle 29, point a)], qui peut inclure une demande de modification du brevet par le titulaire [règle 30] ;
b) le défendeur peut déposer un mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande reconventionnelle [règle 29, point d)] ; et
c) le demandeur et le titulaire peuvent déposer un mémoire en duplique au mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande reconventionnelle [règle 29, point e)].
4. Si une demande de modification du brevet est déposée par le titulaire, le défendeur dépose un mémoire en défense à la demande de modification du brevet dans le mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande reconventionnelle, le titulaire peut déposer un mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande de modification et le défendeur peut déposer un mémoire en duplique à ce mémoire en réplique [règle 32].
5. Le juge-rapporteur peut autoriser l’échange d’autres mémoires dans des délais qu’il précise [règle 36].