1. Si un mémoire en demande doit être signifié en dehors des États membres contractants, il est signifié par le greffe :
a) par toute méthode prévue par :
- le droit de l’Union européenne relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) [règlement (UE) n° 2020/1784] lorsqu’il est applicable ;
- la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ou toute autre convention ou accord applicable le cas échéant ; ou
- dans la mesure où aucune convention ou accord n’est en vigueur, par signification par la voie diplomatique ou consulaire depuis l’État membre contractant dans lequel le sous-greffe de la division concernée est établi ;
b) si la signification selon le paragraphe 1, point a) n’a pas pu être effectuée par toute méthode autorisée par la loi de l’État où la signification doit être effectuée ou tel qu’autorisé par la Juridiction en vertu de la règle 275.
2. Un mémoire en demande ne peut être signifié selon la présente règle 274 d’une façon contraire à la loi de l’État où la signification est effectuée.
3. Le greffe informe le demandeur de la date à laquelle le mémoire en demande est considéré comme ayant été signifié selon le paragraphe 1.
4. Si, pour un motif quelconque, la signification selon le paragraphe 1 ne peut être effectuée, le greffe en informe le demandeur.