1. Lorsque la procédure au fond n’a pas encore été engagée devant la Juridiction, la demande de conservation des preuves est traitée conformément à la règle 16 (examen formel par le greffe), règle 17, § 1, points a) à c) et § 2 (date de réception, inscription au registre, numéro d’affaire, attribution à une chambre) et à la règle 18 (désignation par le président du juge-rapporteur uniquement).
2. Lorsque la procédure au fond a déjà été engagée devant la Juridiction, une demande de conservation des preuves est immédiatement examinée par le greffe conformément à la règle 16 puis transmise à la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge à qui l’affaire a été attribuée [règles 17, § 2, 194, § 3 et 4].
3. Le juge statuant sur une demande de conservation des preuves possède tous les pouvoirs nécessaires de la Juridiction.