1. La Juridiction peut constater que l’accomplissement d’un acte spécifique ne constitue pas ou qu’un acte envisagé ne constituerait pas une contrefaçon d’un brevet dans une procédure entre la personne réalisant ou envisageant de réaliser l’acte et le titulaire du brevet ou le licencié habilité à engager une procédure en contrefaçon conformément à l’article 47 de l’Accord, si le titulaire du brevet ou le licencié a affirmé que cet acte était un acte de contrefaçon ou, en l’absence d’une telle affirmation par le titulaire du brevet ou le licencié, si :
a) cette personne a demandé au titulaire ou au licencié, par écrit, une reconnaissance écrite ayant l’effet de la constatation demandée et lui a fourni tous les détails de l’acte en question par écrit ; et
b) le titulaire ou le licencié a refusé ou s’est abstenu de fournir une telle reconnaissance écrite dans un délai d’un mois.
2. L’action en constatation est dirigée contre le titulaire du brevet ou le licencié qui a affirmé l’existence d’une contrefaçon ou a refusé ou s’est abstenu de fournir une reconnaissance conformément au paragraphe 1, point b).
3. Si l’action en constatation de non-contrefaçon est dirigée contre le titulaire du brevet en vertu de la règle 8, § 6 (« le titulaire inscrit ») mais que le titulaire inscrit n’est pas titulaire au sens de la règle 8, § 5, point a) ou b) (« le titulaire selon la règle 8, § 5 »), chaque titulaire ainsi inscrit, dès que possible après la signification du mémoire en constatation de non-contrefaçon, demande à la Juridiction en vertu de la règle 305, § 1, point c) la substitution du titulaire inscrit par le titulaire selon la règle 8, § 5.