1. Le demandeur dépose un mémoire en demande auprès de la division de son choix [article 33 de l’Accord], qui contient :
a) le nom du demandeur et, lorsque le demandeur est une personne morale, le lieu de son siège et du représentant du demandeur ;
b) le nom de la partie à laquelle est destiné le mémoire en demande (le défendeur) et, lorsque le défendeur est une personne morale, le lieu de son siège ;
c) les adresses postale et électronique pour les besoins des significations au demandeur et les noms des
personnes habilitées à recevoir signification ;
d) l’adresse postale et, lorsqu’elle est disponible, l’adresse électronique pour les besoins des significations au défendeur et les noms des personnes habilitées à recevoir signification, si elles sont connues ;
e) lorsque le demandeur n’est pas le titulaire ou n’est pas le seul titulaire du brevet concerné, l’adresse postale et, lorsqu’elle est disponible, l’adresse électronique pour les besoins des significations au titulaire et les noms et adresses des personnes habilitées à recevoir signification, si elles sont connues ;
f) lorsque le demandeur n’est pas le titulaire du brevet concerné ou n’en est pas le seul titulaire, la preuve démontrant que le demandeur est habilité à engager une action [article 47, § 2 et 3 de l’Accord#93; ;
g) les références du brevet concerné, notamment son numéro ;
h) le cas échéant, toute information sur toute procédure antérieure ou pendante relative au brevet concerné (ou aux brevets concernés) devant la Juridiction, y compris toute action en nullité ou en constatation de non-contrefaçon pendante devant la division centrale, et la date de cette action, devant l’Office européen des brevets ou toute autre juridiction ou autorité ;
i) une indication de la division devant laquelle l’affaire est portée [article 33, § 1 à 6 de l’Accord#93;, avec une explication de la raison de la compétence de cette division ; lorsque les parties en ont convenu conformément à l’article 33, § 7 de l’Accord, l’indication de la division devant laquelle l’affaire est portée est accompagnée de la preuve de l’accord du défendeur ;
j) le cas échéant, une indication selon laquelle l’affaire est portée devant un juge unique [article 8, § 7, de l’Accord#93;, accompagnée de la preuve de l’accord du défendeur ;
k) la nature de la demande, de la mesure ou des réparations sollicitées par le demandeur ;
l) une indication des faits invoqués, en particulier :
- un ou plusieurs exemples d’actes de contrefaçon allégués ou de menaces d’actes de contrefaçon en précisant la date et le lieu de chacun d’entre eux ;
- l’indication des revendications du brevet prétendument contrefaites ;
m) les moyens de preuve invoqués [règle 170, § 1#93;, lorsqu’ils sont disponibles, et une indication de toute autre preuve qui sera présentée à l’appui ;
n) les raisons pour lesquelles les faits invoqués constituent un acte de contrefaçon des revendications du brevet, y compris des moyens de droit et, le cas échéant, une explication sur l’interprétation proposée des revendications ;
o) une indication de toute mesure que le demandeur sollicitera au cours de la procédure de mise en état [règle 104, point e) ou de la règle 262A.
2. Le demandeur fournit, simultanément, une copie de chacun des documents visés au mémoire en demande.
3. Le juge-rapporteur statue dès que possible sur toute requête présentée en vertu du paragraphe 1, point q) après sa désignation en vertu de la règle 18.