1. La demande de mesures provisoires est examinée par le greffe conformément à la règle 16. De plus, le greffe examine si un mémoire préventif en rapport avec la demande est inscrit au registre.
2. Lorsque la procédure au fond n’a pas encore été engagée devant la Juridiction, la règle 17 (date de réception, inscription au registre, numéro d’affaire, distribution à une chambre) et la règle 18 (désignation du juge-rapporteur par le président) s’appliquent mutatis mutandis. En cas d’urgence, le président peut décider que lui-même ou un juge expérimenté de la chambre, agissant en qualité de juge unique, statuera sur la demande conformément aux règles 209 à 213 selon un calendrier abrégé.
3. Lorsque la procédure au fond a déjà été engagée devant la Juridiction, la demande de mesures provisoires est transmise immédiatement à la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge unique. En cas d’urgence (lorsque l’affaire n’a pas été attribuée à un juge unique), le président peut décider que lui-même ou le juge-rapporteur, en sa qualité de juge unique, statuera sur la demande conformément aux règles 209 à 213, selon un calendrier abrégé.
4. Le juge unique statuant sur la demande de mesures provisoires possède tous les pouvoirs nécessaires de la Juridiction.
Relation avec les Statuts : article 19