1. La Juridiction peut, à toute étape de la procédure, de sa propre initiative ou sur requête motivée d’une partie, ordonner à une partie d’accomplir toute diligence, de répondre à toute question ou de fournir tout éclaircissement ou preuve, dans des délais à spécifier.
2. La Juridiction peut ne tenir aucun compte de toute diligence, fait, preuve ou argument qu’une partie n’a pas accompli ou soumis dans un délai fixé par la Juridiction ou par le présent règlement.
3. Sous réserve du paragraphe 4, sur requête motivée d’une partie, la Juridiction peut :
a) proroger, même rétroactivement, un délai visé au présent règlement ou imposé par la Juridiction ; et
b) raccourcir un tel délai.
4. La Juridiction ne peut pas proroger les délais visés aux règles 198, § 1, 213, § 1 et 224, § 1.