Le juge-rapporteur accélère la procédure devant la division centrale lorsque :
a) une demande de mesures provisoires a été formée [règle 206] ; ou
b) la division régionale ou locale a renvoyé la demande reconventionnelle en nullité à la division centrale et lorsque l’action en contrefaçon n’a pas été suspendue.
Dans le dernier cas, le juge-rapporteur de la chambre de la division centrale s’attache à fixer une date d’audience concernant l’action en nullité préalable à la date d’audience de l’action en contrefaçon.