1. Une demande de révision fondée sur le motif d’un vice de procédure fondamental n’est recevable que lorsqu’une objection relative au vice de procédure a été soulevée au cours de la procédure devant le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel et rejetée par la Juridiction, sauf si cette objection ne pouvait être soulevée au cours de la procédure devant le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel.
2. Une demande de révision fondée sur le motif d’un vice de procédure fondamental n’est pas recevable lorsque la partie pouvait interjeter appel au sujet de ce vice de procédure mais s’en est abstenue.