1. Si les exigences visées à la règle 131, § 1 et 131, § 2, points d) et e) ont été respectées, le greffe, dès que possible :
a) constate la date de réception de la demande de détermination des dommages-intérêts ;
b) inscrit la demande au registre ;
c) informe le demandeur de la date de réception ;
d) informe la chambre qui a rendu la décision au fond sur la contrefaçon qu’une demande de détermination des dommages-intérêts a été formée ;
e) signifie la demande à la partie qui a succombé.
2. La chambre qui a rendu la décision au fond sur la contrefaçon détermine les dommages-intérêts, sauf impossibilité ou difficulté, auquel cas le président de la division concernée désigne une nouvelle chambre. Les règles 17, § 2 et 18 s’appliquent mutatis mutandis.