1. La Juridiction peut, sur requête motivée d’une partie, ordonner une inspection de produits, appareils, procédés, de locaux ou de situations locales in situ. Pour la protection des informations confidentielles, la Juridiction peut ordonner que les mesures ci-dessus soient uniquement divulguées à certaines personnes nommément désignées et sous réserve d’un engagement de non-divulgation approprié en vertu de l’article 58 de l’Accord.
2. Les règles 192 à 198 s’appliquent mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : article 60