Tout délai prévu par l’Accord, les Statuts, le présent règlement ou une ordonnance de la Juridiction relatif à un quelconque acte de procédure est exprimé en jours, semaines, mois ou années et compté comme suit :
a) le calcul commence à courir le jour suivant la date de l’évènement qui fait courir le délai ; en cas de signification d'un document, l'évènement à prendre en considération est la réception de ce document conformément à la partie 5, chapitre 2 ;
b) lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où l’événement qui fait courir le délai a eu lieu. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois ;
c) lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où l’événement qui fait courir le délai a eu lieu. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois ;
d) lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour du même nom que celui où l’événement qui fait courir le délai a eu lieu ;
e) un jour signifie un jour civil sauf s’il est exprimé en tant que jour ouvrable ;
f) les jours civils comprennent les jours fériés de l’État membre contractant dans lequel la division ou le siège de la division centrale ou sa section concernée ou la Cour d’appel est situé(e), les samedis et les dimanches ;
g) les jours ouvrables n’incluent pas les jours fériés de l’État membre contractant dans lequel la division ou le siège de la division centrale ou sa section concernée ou la Cour d’appel est situé(e), les samedis et les dimanches ;
h) les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.