1. Si la situation économique du requérant ayant conduit à l’octroi de l’aide juridictionnelle conformément à la règle 377, § 1, point a) évolue au cours de la procédure, la Juridiction peut à tout moment, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’autre partie, retirer en totalité ou en partie l’aide juridictionnelle, mais seulement après avoir entendu le requérant.
2. La Juridiction peut retirer entièrement ou partiellement l’aide juridictionnelle si le requérant :
a) en représentant de façon inexacte les circonstances de l’affaire, a mal évalué ses chances de succès, qui sont des éléments déterminants de la décision de la Juridiction d’octroyer une assistance quant aux frais de justice ; ou
b) par grave négligence, a effectué de fausses déclarations quant à sa situation personnelle et économique ; ou
c) n’a pas immédiatement informé la Juridiction de l’amélioration significative de sa situation financière ;
d) est en défaut de paiement depuis plus de trois mois des versements mensuels ou de tout autre montant.
3. Une ordonnance refusant l’aide juridictionnelle indique les motifs sur lesquels elle se fonde.